E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
600. Commet une infraction quiconque accepte d’être nommé représentant officiel, délégué de celui-ci, agent officiel, adjoint de celui-ci ou vérificateur en sachant qu’il est inhabile à cette fonction.
1987, c. 57, a. 600.